L’incapacité constitutionnelle du président de la république se rapporte à son état d’esprit pas à son état physique.



L’incapacité constitutionnelle du président de la république se rapporte à son état d’esprit pas à son état physique.
Quelle surprise de voir le niveau auquel la rumeur est arrivée au sujet de la santé du Président!! Pour certains, il est ci; pour d’autres, il est ça. Quant à certains acteurs politiques ou pseudos juristes, la Mauritanie est tout simplement à l’arrêt, voire une République virtuelle où aucune institution ne fonctionne.

Tellement virtuelle, à s’y demander si chaque citoyen ne doit pas se pincer la peau pour s’assurer qu’il existe bel et bien sur cette insoutenable terre. Trop d’intox qui ne sert que ceux qui le propage, mais aucunement la Mauritanie, encore moins l’intérêt public.

La santé du Président de la République est une question purement de fait, qui ne devient une question de droit, qu’une fois objectivement qualifiée. Or, à ce jour, nous ne possédons aucun élément objectif qui nous permet de douter de la capacité du Président de remplir ses fonctions. Mieux, les institutions fonctionnent normalement et l’ordre public est bien établie et contrôlé. Aussi, aucune disposition légale n’oblige le Président de la République de publier un bulletin sur son état de santé.

Aux termes de la Constitution, l’incapacité ou l’empêchement provisoire du Président n’existe pas. Seul un empêchement définitif, constaté par le Conseil constitutionnel, est prévue, à la demande du Président lui-même (démission), du Premier Ministre et du Président de l’Assemblée Nationale.

Aucune de ces personnalités n’a encore manifesté le moindre signe. Il convient de signaler que l’incapacité constitutionnelle du Président, découlant de sa santé, est d’abord et avant tout une question qui se rapporte à son état d'esprit pas à son physique. Je veux dire par là, son incapacité de porter de jugement, mais aucunement le fait qu’il ne peut marcher ou encore manger un steak! Faut-il le rappeler, une fois élu, tous les moyens de l’État sont à la disposition du Président pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches.

Donc l’insuffisance physique n’est prise en compte que si elle altère manifestement les capacités mentales du Président, au point qu'il ne peut d'aucune façon s'acquitter de ses charges. L’histoire nous donne plein d’exemples à cet égard: le Roi de l’Angleterre durant la 2 guerre mondiale, le Président Roosevelt durant la même période, le Président Mitterrand, le Président Chirac … pour ne citer que ceux-là.

De plus, il faut dire qu’avant d’en arriver au stade de statuer sur la capacité ou l’incapacité du Président, celui-ci a toute une panoplie d’instruments juridiques qui lui permettent de palier à ces propres manquements, dont il est le seul à en juger la nature ou la portée, en l’absence de saisine du Conseil Constitutionnel. Citons l’article 32 de la Constitution qui nous dit que «Le Président (…) dispose du pouvoir réglementaire et peut en déléguer tout ou en partie au Premier Ministre. (…)».

Le decret N ° 28-92 du 18 avril 1992 relatif aux attribution du premier ministre est on ne plus clair. À son «article 5: En cas d’absence ou d’empêchement provisoire du Président de la République, le Premier ministre peut présider les conseils des ministres.»

Il ressort de ce qui précède, qu’il n’y a en Mauritanie ni empêchement, ni vacance, ni incapacité du Président de la République. Alors, je pense qu’il est indiqué de méditer sur l’adage inuit du Canada «il ne faut pas vendre la peau de l’Ours avant de l’avoir tué».

Maître Takioullah Eidda,
Avocat & Procureur






Source : Me Takioullah Eidda

Jeudi 8 Novembre 2012
Boolumbal Boolumbal
Lu 225 fois





Les plus récentes
Boolumbal Boolumbal | 05/01/2026 | 1547 vues
00000  (0 vote) | 0 Commentaire
Boolumbal Boolumbal | 07/11/2025 | 5497 vues
00000  (0 vote) | 0 Commentaire


Attention ! Pas d'amalgames...
Publié par Boolumbal Boolumbal le 07/11/2025 à 11:19 | 0 Commentaire

Recherche


Inscription à la newsletter