Le décret de report du second tour de la mascarade électorale : une illégalité flagrante de plus !



Le décret de report du second tour de la mascarade électorale : une illégalité flagrante de plus !
La longue chaîne des illégalités électorales se poursuit... . Lors de sa dernière réunion, le conseil des Ministres a adopté un projet de décret portant report du scrutin du second tour des élections des députés à l'Assemblée Nationale et des conseillers municipaux.

Au vu de la pagaille électorale orchestrée de toutes pièces par le pouvoir grâce à sa CENI, l’invraisemblable imbroglio politico-administratif qui en est résulté, la colère des partis participants à ces « élections » et, plus encore, celle des électeurs de toutes tendances, tout, absolument tout, incitait à un tel report.

Sans oublier, l’opportunité qu’elle offre de faire toutes sortes de tractations entre les protagonistes pour rendre moins amère la pilule que certains d’entre eux commençaient à avoir en travers de la gorge. Un petit arrangement entre copains, voilà ce que pourrait occasionner en définitive cet inévitable report…

La question que pose la validité de ce report est néanmoins celle-ci : quelle autorité a compétence pour fixer le délai entre deux tours de scrutins et sous quelle forme juridique une telle compétence peut-elle être exercée ? Autrement dit, le report tel qu’annoncé par le conseil des ministres est-il possible au plan du droit ? Est-il juridiquement valide ?

La réponse est simple, claire et nette : c’est non.

Il s’agit là, encore une fois, d’une grave violation de la loi que ne justifie, ni le fait qu’un tel « report » aurait été « délibéré » par la CENI ni qu’il aurait été validé par un « avis favorable » d’un conseil constitutionnel coutumier de tels dérapages…

En effet, il suffit de rappeler que si la fixation et la convocation de la date de tenue des élections relèvent de la compétence de l’exécutif (le Président de la République, pour être précis) dans la limite constitutionnelle et législative de la durée des mandats en cours de validité, il n’en va pas de même pour la durée des campagnes électorales, pour les différents délais de recours ouverts pour les candidats et, pour ce qui nous concerne ici, pour la durée des délais entre les deux tours, lorsque ceux-ci sont prévus, aussi bien pour les élections présidentielle, législatives que municipales.

Ces différents délais ne sont pas administratifs mais législatifs voire constitutionnels. Ce n’est pas le Président de la République qui les décide, ni seul ni en conseil des Ministres. Mais la constitution ou la loi, c’est à dire le Parlement ou le peuple.

Pour le scrutin législatif par exemple, les articles 24 et 25 (nouveaux) de la loi organique 2012-029 du 12 avril 2012 (prise par un Parlement dont le mandat avait expiré…par ailleurs) issue du Petit Dialogue, dispose sans aucune ambigüité que « …Si au premier tour, aucun candidat n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour, deux semaines plus tard ».

Donc le délai est clairement indiqué dans la loi électorale : c’est deux semaines et pas trois ou quatre.

Comment le modifier néanmoins ? Par un texte de même nature et de même valeur, c'est-à-dire par une autre loi ! C’est ce que les étudiants, dès leur première année de Droit, apprennent comme étant le b-a-ba du principe de légalité, sous la forme de la hiérarchie des normes. Une norme inférieure (le décret) ne peut modifier une norme supérieure (une loi) sans être frappée de nullité. Or, cela est désormais impossible puisque le semblant de mandat de cette présente Assemblée est désormais également expirée et qu'elle ne peut donc plus être réunie... C'est donc l'impasse juridique, à nouveau.

Aussi au lieu de recourir à des expédients aussi dérisoires et vains que ceux consistant à demander leur « avis » à une CENI ou à un conseil constitutionnel qui n’ont ni compétence juridique ni autorité morale pour faire valider l’inacceptable, le pouvoir aurait mieux fait de prendre ses précautions au plan politique, matériel et humain pour éviter de tomber dans le piège dans lequel, invariablement, il sombre lorsqu’il veut combiner droit pur et politique pure !

C’est la même malheureuse histoire qui, telle une malédiction, nous poursuit depuis le décret du Premier Ministre convoquant en pure illégalité le corps électoral pour la présidentielle trafiquée de 2009 jusqu’au chamboulement du mandat du Parlement et la présente convocation de ces élections en trompe-l’œil… De par la propre loi des « dialoguistes », la date du deuxième tour de ces dernières est donc le 7 décembre, puisque le premier tour de scrutin était pour le 23 novembre.

Ici aussi, le 7 décembre est le 7 décembre et non le 21 décembre; n’en déplaise au Gouvernement, à sa CENI ou à son Conseil constitutionnel…

5 décembre 2013-

Lô Gourmo Abdoul


Source : Lô Gourmo Abdoul

Jeudi 5 Décembre 2013
Boolumbal Boolumbal
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