Droit International Humanitaire : Quels défis pour son application ?



Droit International Humanitaire :  Quels défis pour son application ?
Le droit humanitaire international et son applicabilité, tel a été le thème d’une journée d’études qui s’est déroulée mardi 25 mai à l’hôtel Decapolis-Marhaba à Nouakchott en présence d’anciens diplomates et de ministres dont Cheikh Sid’Ahmed Ould Babamine et Kane Bouna.


Une journée chargée si l’on puis dire pour les participants. Plusieurs thèmes ont été déroulés, notamment : « Les défis que rencontre le Droit international Humanitaire aujourd’hui » présenté sur ses aspects remarques par Dr Ameur Zémali, conseiller du CICR pour les affaires du monde musulman, « Droit international Humanitaire et Droit international des Droits de l’Homme pour ses aspects divergences et complémentarités par M. Dethié Mamadou Sall, conseiller du président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), « Droit International Humanitaire et Droit d’ingérence » par Dr Hatem Ould Mohamed El Mamy Professeur de Droit Public à la faculté des Sciences Juridiques et Economiques de l’Université de Nouakchott, « Historique sur la mise en œuvre nationale du Droit des Conflits Armés par le Commandant Navae Ould Abdellahi, chef de service au bureau n° 3 de l’Etat Major de l’armée nationale, « La diplomatie préventive : l’exemple du contexte africain » par l’ancien ministre Mohamed Saleck Ould Mohamed Lemine du club Diplomatique de Nouakchott, « Respecter et faire respecter le Droit International Humanitaire : droit ou devoir d’ingérence ? », par mohamed Ould Sidi Haïba, Directeur des Affaires juridiques et Consulaires au ministère des affaires étrangères et de la coopération, « Droit International Humanitaire, un code universel », Droit et action humanitaire dans le monde musulman aujourd’hui », par Dr Ameur Zémali conseiller du CICR.



L’armée nationale et le DIH

Il ressort de toutes ces communications de la journée, que la priorité de l’heure, va à la protection des civils et à l’assistance aux blessés.
Commandant Navae Ould Abdellahi, chef de service au bureau n° 3 de l’Etat Major de l’armée nationale, présentant « l’historique sur la mise en œuvre du Droit des Conflits Armés, a d’abord rappelé les étapes traversées pour aboutir au droit humanitaire tel qu’il s’applique aujourd’hui. Il n’a pas oublié de préciser toute l’importance qu’accordent le chef d’Etat Major National et le chef du bureau n° 3 à l’enseignement du Droit International Humanitaire dans les différents centres d’instruction de l’armée. Ce bureau, dira t-il, a reproduit plusieurs fascicules à l’intention des soldats pour qu’ils apprennent à veiller au respect des droits de la guerre. Dans les centres d’instruction de l’armée, selon Navae, deux heures de cours sur le Droit International humanitaire sont désormais consacrés dans les programmes d’instruction. Officiers et sous officiers reçoivent régulièrement un enseignement sur le Droit International Humanitaire. Commandant Navae a révélé qu’une centaine d’officiers sont diplômés en droit International Humanitaire. L’orateur a dit que la première expérience de l’armée vécue dans le cadre du Droit International humanitaire fut l’arrestation d’une bande de trafiquants de drogue à la frontière Nord du pays après un accrochage meurtrier. L’armée, expliquera t-il, a respecté vis-à-vis des prisonniers, les termes du Droit International humanitaire.



Les innovations du DIH

L’occasion faisant le larron, on y a évoqué aussi les conventions de 1864, la bataille de Solferino et la création de sociétés de secours qu’on peut considérer comme les ancêtres du CICR, la volonté des autorités internationales de l’époque de doter ces sociétés de secours d’un emblème qui soit le même pour tous et que les Etats s’engagent à respecter. Ces sociétés de secours avaient pour mission d’accéder aux blessés en cours de conflits de quelque camp qu’ils soient. De nombreux traités ont suivi plus tard, donnant naissance aux Conventions de Genève en 1949 et aux textes additionnels, qui tous traitent de la protection des civils et du traitement des prisonniers de guerre. Les Conventions de Genève adoptées avant 1949 ne concernaient que les combattants, et non les personnes civiles. Les Règlements concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexés aux Conventions de La Haye de 1899 et 1907, contenaient quelques règles élémentaires relatives à la protection des populations contre les conséquences de la guerre et à leur protection dans des territoires occupés. Lors de la Première Guerre mondiale, les dispositions du Règlement de La Haye se sont montrées insuffisantes face aux dangers provenant du développement de la guerre aérienne et à l'égard des problèmes concernant le traitement des civils sur un territoire ennemi et dans des territoires occupés. Les Conférences internationales de la Croix-Rouge des années 20 furent un premier pas vers l'établissement de règles supplémentaires pour la protection des civils en temps de guerre. La Conférence diplomatique de 1929, qui révisa la Convention de Genève sur les blessés et malades et établit la Convention sur le traitement des prisonniers de guerre, se borna à émettre le voeu que "des études approfondies soient entreprises en vue de la conclusion d'une convention internationale concernant la protection des civils de nationalité ennemie qui se trouvent sur le territoire d'un belligérant ou sur un territoire occupé par lui". Le Comité international de la Croix-Rouge élabora un projet de convention en quarante articles qui fut approuvé par la XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge réunie à Tokyo en 1934, et généralement cité sous le nom de "Projet de Tokyo". Ce projet de convention devait être soumis à une conférence diplomatique prévue pour le début de 1940, mais que la guerre vint différer. Les événements de la Seconde Guerre mondiale devaient montrer à quel point était déplorable l'absence d'une convention internationale protégeant les civils en temps de guerre. La Convention adoptée en 1949 prend en considération les expériences de la Seconde Guerre mondiale. La Convention traite de manière succincte la protection générale des populations contre certains effets de la guerre (titre II), mais laisse entièrement de côté la question de la limitation de l'emploi des armes. La plus grande partie de la Convention (titre III - articles 27 à 141) énonce les règles du statut et du traitement des personnes protégées: ces dispositions font la distinction entre la situation des étrangers sur le territoire d'une Partie au conflit, et celle de la population des territoires occupés. La Convention ne se substitue pas aux dispositions du Règlement de La Haye de 1907, qui reste en vigueur, mais selon la formule adoptée par la Conférence, elle "complétera les Sections II et III" de ce Règlement (article 154 de la Convention).



Mobilisation et consensus international


Ces conventions apparurent, fait important, au lendemain de la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont on connaît les horreurs qui ont nécessité la mobilisation de la communauté internationale et des juristes internationaux qui ont mis en place un arsenal juridique propre à prévenir et agir en temps de conflit. Ces conventions peuvent être considérées comme l’élément central de droit humanitaire international. Elles s’imposent à tous les pays, même à ceux qui n’en sont pas signataires. Les infractions graves aux Conventions de Genève sont considérées, comme des crimes de guerre. On distingue aussi dans ce cadre le crime contre l’humanité, le crime de génocide. Il y a quelques années, la notion de crime de guerre n’était guère employée pour les crimes commis par les Israéliens, ce tabou a sauté, a-t-il été remarqué. Le droit au retour est également prévu par le droit humanitaire. La mission que s’accorde le droit humanitaire international, c’est de porter aide et assistance aux populations victimes de conflit. En fait, peut-on parler de consensus autour des Conventions de Genève ?

A priori, oui ! Parce que le droit International Humanitaire crée des obligations, d’autant qu’il y a une responsabilité qui engage les Etats dans l’application. En cas de défaillance, il y a des sanctions qui peuvent être prises. On constate sur le terrain que les instruments d’application des Conventions de Genève peuvent ne pas exister ou demeurer inopérants. On peut souligner que le CICR porte une assistance aux pays pour la mise en forme et l’opérabilité des instruments d’application. Concernant le Monde arabe, il y a un travail qui s’est opéré sous la supervision de la Ligue arabe, et notamment à travers la mise en place d’une commission à compétence régionale. On note la mise en service de quatorze commissions à l’échelle arabe au jour d’aujourd’hui, qui s’activent dans le cadre de l’application des Conventions de Genève.
Soixante ans après la promulgation des Conventions de Genève, leur application sur le terrain demeure diversement appréciée. La responsabilité demeure bien au niveau de chaque Etat.

Moussa Diop


Source: amadel.vox

Mercredi 26 Mai 2010
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