AJD/MR – DECLARATION : EXTENSION DU CASIER PILOTE DE BOGHÉ, SUR FOND D’ACCAPAREMENT



Le processus de l’appropriation des terres et de leur accumulation par des moyens illégaux et illégitimes par l’Etat mauritanien se poursuit et s’étend à toute la vallée et ce dans l’ignorance totale des droits coutumiers des exploitants locaux.

L’extension du Casier Pilote de Boghé (CPB), vieux engagement du gouvernement mauritanien, obligataire vis-à-vis des propriétaires terriens des communautés villageoises riveraines du périmètre, a suscité beaucoup de controverses, lorsque à leur grande surprise les populations ont été prises au dépourvu par l’Arrêté du Wali en date du 18 Mai 2017 portant création d’une commission régionale chargée de l’élaboration des listes des bénéficiaires de l’extension, faisant fi du Comité de Pilotage du Projet (CPP), pourtant institué par la note de service N° 004 du 31 %Mars 2015. Autochtones, les membres du CPP, comptent parmi eux des piliers du secteur du Développement Rural en position de retraite.

Cet arrêté a créé un malaise au sein de la population, ce qui a occasionné un déferlement vers la préfecture des populations qui voient dans cet accaparement une menace sérieuse à leurs droits à la vie.

L’état mauritanien, obligataire vis-à-vis des communautés riveraines du Périmètre, ne devrait-il pas faire des droits fonciers des pauvres, qu’il est sensé protégé, le point de départ de toute réflexion préalable à des investissements ?

Déjà le décret du 24 juillet 1906, article 58 : reconnaissait l’existence des formes foncières traditionnelles et pourvoyait en droit français leur transformation en propriété légale par immatriculation. Mais le problème était que les gens indigènes ne voyaient aucune raison pour immatriculer les terres puisqu’ils considéraient leurs droits traditionnels comme supérieurs à ceux qu’on leur proposait.

La législation principale du régime foncier de la République Islamique de Mauritanie est l’Ordonnance 83,127 du 5 juin 1983 et son Décret d’Exécution 84.009 du 9 janvier 1984, introduite à la suite de la quasi-désuétude de la loi du 2 Aout 1960 dont l’objet était de règlementer les droits fonciers dans leur ensemble.

La loi du 2 Aout 1960, conférait un caractère domanial aux terres qui sont soit « vacantes et sans maitre » soit inexploitées ou inoccupées depuis au moins dix ans. Elle acceptait les droits Coutumiers, bien que subordonnait leur existence à « une emprise permanente et évidente ».

Mais l’Etat voulait avoir la maitrise du sol, en d’autres termes, il voulait exproprier les populations vulnérables et pour cela, il se devait de disposer de tous les moyens juridiques lui permettant de prendre possession des terres agropastorales, indispensables et ce, sans se heurter aux refus des agro éleveurs.

Le cas de Donaye, Dar el Barka, et de tous les autres sites sont assez édifiants dans ce cas.

A trois mois de la campagne, il faut dire que cet arrêté a son côté pernicieux et subtile, puisqu’il permet à l’état de tirer la couverture de son côté en prévision du refus des ayant droits.

L’AJD/MR :

Condamne avec la plus grande énergie une telle orientation politique, somme grave de conséquences ;
Appelle, le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie à concerter avec les bénéficiaires finaux, que sont les véritables propriétaires terriens, représentés par le CPP, qu’ils ont choisi et mandaté pour défendre leurs intérêts ;
Rappelle que pour toute décision relative à la valorisation du périmètre, la base de la consultation, de la participation et de l’autonomisation des exploitants locaux, ne peut se faire sans à priori la reconnaissance de leurs droits légitimes à la tenure foncière traditionnelle.
Nouakchott le : 05/06/2017


Dimanche 18 Juin 2017
Boolumbal Boolumbal
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