ULTIME ABERRATION : POUR LIBÉRER D’URGENCE BIRAME, LA COUR SUPRÊME OBLIGÉE DE RECONNAÎTRE L’IRA…



Maître Ebety a déclaré à l’AFP après le verdict de la Cour Suprême que « la haute juridiction a requalifié les faits, d’appartenance à une organisation non reconnue et de rébellion contre la force publique, en attroupement maintenu après les premières sommations, passible de deux mois à un an de prison, a précisé Me Ould Ebetty. ». Ainsi la Cour Suprême retire des faits « appartenance à une organisation non reconnue » or il se trouve que l’IRA n’est pas reconnue par l’Etat.
http://www.romandie.com/news/Mauritanie-la-Cour-supreme-ordonne-la-liberation-de/703914.rom
De quel droit la Cour Suprême réputée « juge de droit qui ne connaît pas les faits » estime-t-elle qu’on ne peut pas qualifier la posture de l’IRA en opération à Rosso « d’appartenance à une organisation non reconnue » ? Ainsi la Cour Suprême estime que ce qui s’est passé à Rosso relève de l’appartenance à une organisation reconnue or c’est faux.
Dans son acrobatie juridique sans précédent qui l’emporte au-delà de son rayon, la Cour Suprême quitte son mandat de juge du droit pour celui de manipulatrice des faits et finit par requalifier le fruit de son trafic de faits qui aboutit à une aberration flagrante car s’il n’y avait bien qu’une chose de vraie dans l’affaire de Rosso, c’est bien « l’appartenance à une organisation non reconnue ».
Pour le reste, on ne le dira jamais assez la Cour Suprême mauritanienne n’est pas une simple cour de cassation à la française, c’est une cour suprême mauritanienne comme son nom l’indique, pas même comme une cour suprême d’appel comme en Afrique du Sud alors maître Lo Gourmo peut convoquer son Levasseur comme autant de Dupont, ce gourou finit le vaseux sous d’autres terres car le tout c’est la lettre et l’esprit tropicalisé ainsi l’ordonnance 2007/012 ne dit pas « juge du droit et de la nature des faits » mais « La cour suprême est juge du droit et elle ne connaît pas les faits » comme le rappellent si bien ceux qu’un étudiant de Lo Gourmo convoque à savoir Ernest Fay :
« « La cour suprême mauritanienne ne fait pas exception, par rapport à ses homologues étrangers, dans ce domaine. Depuis sa création, elle est conçue comme une grande juridiction de droit, car « ses justiciables ne sont pas, en réalité, les parties dont l’intérêt n’est qu’accessoirement engagé devant elle mais les arrêts envisagés uniquement dans leurs rapports avec la loi ; elle tient donc pour constants les faits reconnus par les juges et l’interprétation qu’ils ont donné aux conventions d’après l’intention des contractants ; elle n’a qu’à rechercher si, en présence des éléments admis comme certains, la loi a été exactement appliquée » »
et André Tunk « douteuse, serait l’utilité d’une cour suprême qui aurait pour seule mission d’essayer de statuer mieux que les cours d’appel, sa raison d’être n’est pas là…Le litige, dont une cour suprême est saisie, n’est pour elle que l’occasion de remplir sa mission principale. Elle statue dans l’intérêt du droit donc des tous les citoyens plus que dans celui des plaideurs…La cour suprême doit, avant tout guider les autres juridictions, présider à l’élaboration du droit judiciaire. Elle a, en quelque sorte, une fonction pastorale »


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Ainsi, notre Cour Suprême devait se contenter de voir si les faits rapportés avaient été justement qualifiés. Elle n’a pas fait cela, elle a manipulé les faits jusqu’à en faire sortir l’unique vérité à savoir « appartenance à une organisation non reconnue » puis elle a requalifié les faits modifiés.
La cour a retiré cette vérité sinon le président et le vice-président de l’IRA pris en flagrant délit d’activités d’une association non reconnue devaient écoper entre 1 et 3 ans. ça laissait de la marge puisqu’ils n’avaient purgé qu’un an et demi…
Art.8.- Ceux qui à un titre quelconque assument ou continuent à assumer l’administration d’associations fonctionnant sans autorisation ou dont l’autorisation aurait été révoquée comme il a été dit à l’article 4 ci-dessus, sont punis d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 3.000 à 540.000 UM.


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Voilà pourquoi elle a estimé que l’appartenance à une organisation non reconnue devait être évacuée de sorte à transformer ce fait invincible en quelque chose de moindre à savoir, comme dit maître Ebety, attroupement maintenu après sommation qui relève de l’article 102 qui dans ce cas-là ne prévoit pas plus d’un an pour ce fait-là quand on n’est pas armé et qu’on a pas rejoint une attroupement armé
« ART. 102. – Sera punie d’un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation. L’emprisonnement sera de six mois à trois ans Si….


Source: http://www.chezvlane.com

Dimanche 22 Mai 2016
Boolumbal Boolumbal
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